TC, 19 avril 1982, Mme Robert c/ CROUS de Rennes, 02223 ▼
En substance
Une personne qui est employée comme serveuse dans un restaurant universitaire ne participe pas directement, eu égard à la nature de son emploi, à l’exécution du service public dont est chargé le C.R.O.U.S.. En l’absence dans son contrat de clause exorbitante du droit commun, elle se trouve dans la situation d’un salarié de droit privé lié au C.R.O.U.S. par un contrat de travail.
N° 02223 02224
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Jégu, président
M. A. Bernard, rapporteur
M. Gulphe, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 19 avril 1982
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1° Vu sous le n° 2223 la requête présentée pour Mme Robert X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 19 novembre 1981 et tendant à ce que le Tribunal des conflits détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige l’opposant au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes à la suite de son licenciement le 25 avril 1979 de son emploi de femme de service ; par les moyens qu’exerçant les fonctions de femme de service elle ne peut être regardée comme participant directement à l’exécution du service public ; que, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Rennes le 4 juillet 1979 mais contrairement à ce qu’a décidé le conseil des prud’hommes de Rennes dans son jugement du 2 juillet 1981 le litige qui l’oppose au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires relève de la compétence judiciaire ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1979 ensemble la décision du Conseil d’État en date du 10 octobre 1980 ;
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes en date du 2 juillet 1981 ;
Vu, enregistrées le 7 décembre 1981, les observations complémentaires présentées pour Mme Y..., faisant connaître que la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du conseil des prud’hommes a par arrêt du 26 novembre 1981 décidé le renvoi au Tribunal des conflits de la question de compétence soulevée par cette affaire ;
2° Vu sous le n° 2224, enregistrée au Tribunal des conflits le 2 décembre 1981 une expédition de l’arrêt en date du 26 novembre 1981 par lequel la cour d’appel de Rennes a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant Mme Robert X... au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes au sujet de son licenciement de son emploi de femme de service ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 novembre 1981 ;
Vu, enregistrées le 18 décembre 1981 les observations présentées pour Mme Y... et renvoyant à ses observations dans sa requête n° 2223 ;
Vu, enregistrées sous les n°s 2223 et 2224 le 3 mars 1982 les observations présentées pour le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que Mme Y... ne se bornait pas à vaquer au nettoyage des locaux ou à la confection des repas en cuisine mais était directement affectée au service de restauration, assurant le transport des plats et le service des étudiants, étant également chargée le cas échéant de la vente des tickets repas ; qu’elle participait ainsi directement à l’exécution du service public ;
Vu l’avis de réception postal de la communication qui a été donnée des deux affaires n°s 2223 et 2224 au ministre de l’éducation nationale pour lequel il n’a été présenté aucune observation ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que les deux affaires susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Considérant que Mme Ludmilla Y..., qui avait été engagée comme femme de service par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes, a été licenciée de son emploi le 25 avril 1979 par le directeur de cet organisme ; que le tribunal administratif de Rennes, auquel elle a demandé de condamner le Centre régional à lui payer diverses indemnités, a décliné la compétence de la juridiction administrative par un jugement du 4 juillet 1979 devenu définitif ; que le conseil des prud’hommes de Rennes, devant lequel elle a assigné le Centre régional, ayant à son tour décliné la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire par un jugement du 2 juillet 198, elle a saisi le Tribunal des conflits de ce conflit négatif ; que toutefois la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par Mme Y... contre le jugement du conseil des prud’hommes a, par arrêt du 26 novembre 1981, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence, conformément à l’article 34 modifié du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant substitue à la décision d’incompétence du conseil des prud’hommes une décision de renvoi au Tribunal des conflits de la question de compétence, la requête n° 2223 de Mme Y..., introduite avant l’intervention de cet arrêt et tendant à ce que le Tribunal des conflits tranche le conflit négatif créé par le jugement du conseil des prud’hommes, est devenue sans objet ;
Considérant que Mme Y... était employée comme serveuse dans un restaurant universitaire ; que la nature de son emploi ne la faisait pas participer directement à l’exécution du service public dont le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes a la charge ; que son contrat ne comportait pas de clause exorbitantes du droit commun ; qu’ainsi elle se trouvait dans la situation d’un salarie de droit prive lié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires par un contrat de travail et que le litige qui l’oppose audit centre à la suite de son licenciement ressortit a la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Décide :
Article 1er - Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2223 de Mme Ludmilla Y....
Article 2 - Il est déclaré que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Y... au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes.
Article 3 - La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Rennes.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Abstrats : 17-03-02-04 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Collaboration directe au fonctionnement du service public - Absence - Serveuse de restaurant universitaire - Compétence judiciaire.
36-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D’AGENT PUBLIC - QUALITÉ D’AGENT PUBLIC - N’ont pas cette qualité - Absence de participation directe à l’exécution du service public - Serveuse de restaurant universitaire.
Résumé : 17-03-02-04, 36-01-01 Une personne qui est employée comme serveuse dans un restaurant universitaire ne participe pas directement, eu égard à la nature de son emploi, à l’exécution du service public dont est chargé le C.R.O.U.S.. En l’absence dans son contrat de clause exorbitante du droit commun, elle se trouve dans la situation d’un salarié de droit privé lié au C.R.O.U.S. par un contrat de travail. Compétence judiciaire.
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