CE, 13 juin 1980, Madame Bonjean, 17995 ▼
En substance
Légalité d'une retenue sur le traitement d'un professeur d'université qui a suspendu son service d'enseignement pendant une semaine, alors même qu'il aurait poursuivi à son domicile ses activités de recherche, ou compensé ultérieurement cette absence de service fait par l'exécution de travaux supplémentaires.
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 17995
Publié au recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Ducoux, président
M. J. Théry, rapporteur
M. Massot, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 13 juin 1980
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 mai 1979, la requête présentée par Mme Bonjean, demeurant à Paris 8ème, 59, bd des Batignolles, et tendant à ce que le Conseil d'État :
1° annule le jugement du 28 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 29 octobre, 11 décembre et 31 décembre 1975 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a opéré une retenue sur son traitement de janvier 1976 ;
2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu la loi des 29 juillet 1961 et le décret du 6 juillet 1962 ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que par délibération, en date du 18 octobre 1975, le conseil de l'université scientifique et médicale de Grenoble a décidé, pour des motifs tirés de l'insuffisance des dotations attribuées à cette université que les enseignements seraient suspendus dans cet établissement une semaine à partir du 29 octobre 1975 ; que devant cette violation du principe fondamental de la continuité du service public, le recteur de l'académie de Grenoble, chancelier de cette université a, le 29 octobre 1975, fait connaître à tous les membres du personnel enseignant qu'ils étaient tenus de remplir intégralement leurs obligations de service et que "les services non assurés... entraîneront la retenue normale du salaire" ; que, par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir utilement de la délibération précitée pour soutenir qu'elle ne pouvait subir des retenues sur sa rémunération en raison de l'inexécution de son service d'enseignement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 "l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation" sur la comptabilité publique, c'est-à-dire à une retenue d'un trentième de la rémunération mensuelle selon le décret du 6 juillet 1962 ; que ces dispositions étaient applicables à la requérante, qui ne conteste pas avoir suspendu son service d'enseignement pendant la semaine litigieuse même si, elle a, comme elle le soutient, poursuivi à son domicile ses activités de recherche ;
Considérant, enfin, que l'absence de service fait ne peut être ultérieurement compensée par l'exécution de travaux supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a retenu sur son traitement de janvier 1976 les sommes correspondant aux services d'enseignement non faits en octobre et novembre 1975 ;
DÉCIDE :
Article 1er. La requête de Mme Bonjean est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mme Bonjean et au ministre des universités.
Analyse
Abstrats : 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Retenue pour absence de service fait - [1] Suspension des enseignements décidée par un conseil d'université. [2] Enseignant non fondé à se prévaloir d'activités de recherche à domicile ou de travaux supplémentaires ultérieurs.
36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Retenue pour absence de service fait - [1] Suspension des enseignements décidée par un conseil d'université. [2] Enseignant non fondé à se prévaloir d'activités de recherche à domicile ou de travaux supplémentaires ultérieurs.
Résumé : 30-01-02-01[1], 36-08-02[1] Le conseil d'une université ayant décidé, pour des motifs tirés de l'insuffisance de ses dotations, la suspension des enseignements pendant une semaine, le recteur a fait connaître aux enseignants qu'ils étaient tenus de remplir intégralement leurs obligations de service et qu'à défaut ils subiraient une retenue sur salaire. Par suite, un professeur n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir utilement de la délibération du conseil de l'université pour contester la retenue opérée sur sa rémunération.
30-01-02-01[2], 36-08-02[2] Légalité d'une retenue sur le traitement d'un professeur d'université qui a suspendu son service d'enseignement pendant une semaine, alors même qu'il aurait poursuivi à son domicile ses activités de recherche, ou compensé ultérieurement cette absence de service fait par l'exécution de travaux supplémentaires.
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