L’interdiction absolue des syndicats au sein de l’armée française est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association). La Cour juge en particulier que la décision des autorités vis-à-vis du requérant (ordre de démission de l’association dont il était membre) s’analyse comme une interdiction absolue pour les militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux et que les motifs d’une telle décision n’étaient ni pertinents ni suffisants. Elle conclut que, si l’exercice de la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention.
Nouveautés juridiques et didactiques
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Nouvelle définition de la clause exorbitante. |
Exit la jurisprudence Peyrot
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