CE, Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport, 89828 ▼
En substance
En confiant aux fédérations sportives la mission d’organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur a confié aux fédérations sportives, bien que celles-ci soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, l’exécution d’un service public à caractère administratif.
Dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation ainsi consentie, des décisions qui s’imposent aux intéressés et constituent l’usage fait par elles des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées, lesdites décisions ont le caractère d’actes administratifs.
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 89828
Publié au recueil Lebon
SECTION
M. Odent, président
M. Gibert, rapporteur
M. Théry, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 22 novembre 1974
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête présentée par la Fédération des industries françaises de sport, dont le siège est à Paris 9e, 60 rue de la Victoire, ladite requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 avril 1969 et tendant à ce qu'il plaise au tribunal annuler pour excès de pouvoir des décisions de la Fédération française de tennis de table en date des 1er et 25 juillet 1967 instituant, pour la saison sportive 1967-1968, comme condition de l'agrément donné par ladite Fédération aux balles de tennis de table utilisées pour les épreuves officielles, une redevance fixée à 5.000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1972 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête susvisée au Conseil d'État;
Vu l'ordonnance du 28 août 1945 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code général des impôts ;
Ouï M. Gilbert, Maître des Requêtes, en son rapport ;
Ouï M. Jacques Théry, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article premier de l'ordonnance du 28 août 1945 relative à l'activité des associations, ligues, fédérations et groupements sportifs, toute compétition sportive ayant pour objet de désigner une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme vainqueur national ou régional ou comme représentant de la France ou d'une région dans les épreuves internationales doit être autorisée par le ministre de l'Éducation nationale qui peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs groupements déterminés ; qu'en confiant ainsi aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur a confié aux fédérations sportives, bien que celles-ci soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution d'un service public administratif ; que, dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation ainsi consentie, des décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées, lesdites décisions ont le caractère d'actes administratifs ;
Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 21 décembre 1966, le ministre de la Jeunesse et des Sports a accordé, jusqu'au 31 décembre 1967, délégation de pouvoirs à la Fédération française du tennis de table pour autoriser dans ce sport les compétitions définies à l'article premier de l'ordonnance du 28 août 1945 ; qu'ainsi la décision attaquée du 25 juillet 1967, laquelle a eu pour objet de modifier les conditions de la procédure d'homologation des balles de tennis de table, a été prise pour l'accomplissement d'un service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que cette décision de caractère administratif a un champ d'application qui s'étend à tout le territoire français ; qu'en vertu de l'article 2 - 3e alinéa du décret du 28 novembre 1953 la connaissance d'un tel litige ressortit en premier et dernier ressort à la compétence du Conseil d'État ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en exécution de l'arrêté de délégation précité du 21 décembre 1966 la Fédération française du tennis de table avait le pouvoir de définir les modalités d'organisation des compétitions dont elle a la charge ; qu'il lui était, en particulier, loisible de déterminer les règles d'homologation des balles devant être employées lors de ces compétitions ; que, cependant en fixant le montant du versement forfaitaire exigé des titulaires d'agrément à un niveau excédant largement le seul coût de l'examen technique de la conformité des balles de tennis de table aux normes internationales, en contrepartie tant de la publicité qui était accordée aux intéressés que de l'octroi d'un monopole de fourniture de ces balles dans les compétitions officielles, la Fédération française du tennis de table a débordé les limites de la délégation qui lui avait été consentie ; que, par suite, la Fédération des industries françaises d'articles de sport est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Décide :
Article premier. - La décision susvisée de la Fédération française du tennis de table en date du 25 juillet 1967 est annulée.
Article 2. - La Fédération française du tennis de table supportera les dépens exposés devant le Conseil d'État.
Article 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Qualité de la vie.
Analyse
Abstrats : - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF. - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE. - Décision d'une fédération sportive relative à l'organisation de compétitions nationales ou régionales.
- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE. - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM. - DELEGATION DE POUVOIRS. - Délégation de compétence - Méconnaissance des limites de la délégation - Décision d'une fédération sportive fixant les règles d'homologation des balles à utiliser dans certaines compétitions.
- ASSOCIATIONS ET FONDATIONS. - QUESTIONS COMMUNES. - Contentieux - Compétence des juridictions administratives - Décision d'une fédération sportive relative à l'organisation de compétitions nationales ou régionales.
- COMPETENCE. - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL. - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS. - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC. - Fédérations sportives - Fixation des règles d'homologation des balles à utiliser dans des compétitions nationales ou régionales - Compétence administrative.
- COMPETENCE. - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL. - ACTES. - Décision d'une fédération sportive fixant les règles d'homologation des balles à utiliser dans des compétitions nationales ou régionales - Compétence administrative.
- COMPETENCE. - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - Actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif - Décision d'une fédération sportive fixant les règles d'homologation des balles à utiliser dans certaines compétitions.
- SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - Fédérations sportives - Décisions relatives à l'organisation de compétitions nationales ou régionales -
- Fixation des règles d'homologation des balles de tennis de table.
- Contentieux -
- Compétence des juridictions administratives.
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Acte dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif.
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