L’autorité judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public. Il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée.
Si le tribunal est tenu de statuer sur l’ensemble des moyens qui lui sont soumis, il n’est pas tenu de répondre à l’intégralité des arguments qui sont avancés à l’appui desdits moyens. Ceux-ci ne doivent donc pas être confondus avec ceux-là.
Lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n’ont pas encore été affectées au service public ou à l’usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, le juge administratif est compétent pour ordonner les mesures qu’impliquent nécessairement sa décision, à savoir, dans tous les cas, la suspension des travaux, et, si les conditions sont réunies, la destruction totale ou partielle des constructions réalisées.
1. Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui se borne à soutenir, sans autre précision, que les dispositions législatives contestées sont contraires à un principe constitutionnel est dépourvue des précisions permettant d’apprécier s’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
2. En acceptant les fonctions de premier juge d’instruction, les magistrats concernés ont nécessairement consenti à ce qu’il soit mis fin à leurs fonctions à l’expiration du délai prévu par la loi organique.