Lorsque la durée totale de la procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d'une partie du litige, l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction qui s'est prononcé en dernier sur le fond. Commentaire publié sur le site Web du Tribunal des conflits.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification. Le silence gardé pendant six mois par deux autorités conjointement compétentes fait naître une unique décision implicite de rejet dont les motifs peuvent être communiqués par l'une ou l'autre de ces deux autorités.
Si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée.
L'administration n'a pas compétence liée pour rejeter la demande d'un particulier tendant à la destruction d'un ouvrage public.