Définition nouvelle et restrictive de la voie de fait: "Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété..."
Seule une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution permet, à défaut d'une nouvelle intervention du législateur, l'abrogation d'une disposition législative. Par suite, une QPC peut porter sur une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61.
Il doit être fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce, et ce, même si la demande intervient postérieurement à la tenue du conseil de discipline.
Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction.
Relative à la compétence du juge d’appel, cette règle est d’ordre public.