Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.
Il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail.
Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d’organiser des compétitions sur le territoire national et celle de sélectionner les équipes correspondantes, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif.
Les décisions de ces fédérations relatives à la sélection des sportifs dans les équipes nationales, qu’elles aient pour effet de permettre cette sélection ou d’y faire obstacle, procèdent de la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique qui ont été conférées à ces fédérations pour l’accomplissement de leur mission de service public et présentent, par suite, le caractère d’actes administratifs.
Les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne permettent pas le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité visant, non une disposition législative, mais l’ensemble d’un régime juridique ou l’ensemble d’une loi comportant de nombreuses dispositions.
Attaques de requins. Le juge des référés du Conseil d’État enjoint au préfet de La Réunion de mettre en place une signalisation adaptée des interdictions ou des limitations de baignade et d’activités nautiques, en précisant clairement la nature des risques, et d’assurer une information sur ces interdictions et limitations.