Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
Cette disposition, qui vise à renverser le principe du silence valant décision implicite de rejet, est assortie de nombreuses conditions, restrictions et dérogations.
I. Tout d’abord, la nouvelle règle n’entre en vigueur
1° que le 12 novembre 2014, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat ;
2° que le 12 novembre 2015, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
En attendant, le principe du rejet implicite continue à s’appliquer.
II. Ensuite, selon la nouvelle règle, le silence gardé sur une demande ne vaut décision d’acceptation que dans des procédures dont la liste est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre.
III. Enfin, par dérogation à la nouvelle règle, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Convergence de la jurisprudence Béziers I et de la jurisprudence Béziers II
Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité (Jurisprudence Béziers II).
Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s’il était saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles (Jurisprudence Béziers I).
En somme, le juge du contrat, saisi d'un recours de plein contentieux dit Béziers II en reprise des relations contractuelles (recours contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles), ne peut décider cette reprise lorsque le contrat lui-même est entaché d'une irrégularité qui justifierait son annulation à l'occasion d'un recours en contestation de validité.
QPC. L’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu’il soit saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions déclarées contraires à la Constitution dans le cadre de la jurisprudence « néo-calédonienne » (c’est-à-dire par ricochet).
En omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil.
Eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience.